Annexe 4 Règlement médical Adopté par le Comité directeur le 29 novembre 2008
PréambuleL’article L. 231-5 du code du sport prévoit que les fédérations sportives veillent à la santé de leurs licenciés et prennent à cet effet les dispositions nécessaires. Chapitre I Définition de la médecine fédéraleOn entend par médecine fédérale l’organisation de l’ensemble des professionnels de santé et auxiliaires en charge de la mise en œuvre au sein de la fédération des dispositions sanitaires fixées par la législation (protection et promotion de la santé et prévention des conduites dopantes) et par la fédération (conduite d’une politique sanitaire spécifique à la pratique de l’aviron). Chapitre II Commission médicale nationale (CMN)Article 1 : ObjetLa commission médicale nationale de la FFSA a pour missions :
Article 2 : CompositionLa commission médicale nationale de la FFSA est composée d’au moins 6 membres dont le médecin élu au sein du comité directeur de la fédération. Son président est nommé par le comité directeur de la fédération sur proposition du président de la fédération qui en informe le ministère chargé des sports. Il est obligatoirement docteur en médecine et inscrit au conseil de l’ordre des médecins. Qualité des membresTous ses membres doivent exercer ou avoir exercé une profession de santé et répondre aux mêmes conditions que celles prévues pour l’éligibilité au comité directeur de la fédération. Les médecins de la commission médicale, majoritaires au sein de celle-ci, doivent être titulaires du certificat d'études spéciales ou de la capacité de biologie et médecine du sport. Le président de la FFSA, le directeur technique national ou un de ses représentants, le médecin coordonnateur du suivi médical défini à l’article 5-c du présent règlement et le médecin responsable du suivi des équipes nationales sont conviés aux réunions de la commission. Le président de la commission peut, avec l’accord du président de la FFSA, faire appel à des personnalités qui, grâce à leur compétence particulière, sont susceptibles de faciliter les travaux de la commission. La fonction de président de la commission médicale nationale est incompatible avec celle de président d’une commission médicale régionale. En cas de vote, s’il y a égalité de suffrages, la voix du président de la commission médicale nationale est prépondérante. Conditions de désignation des membresLes membres de la CMN sont nommés par le comité directeur de la fédération sur proposition du président de la CMN. Article 3 : FonctionnementLa commission médicale nationale se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président qui fixe l’ordre du jour et en avise le président de la fédération et le directeur technique national. L’action de la CMN est organisée en lien avec la direction technique nationale. Chaque réunion fait l’objet d’un compte-rendu adressé au président de la fédération et au directeur technique national. Annuellement le président de la commission médicale nationale établit un rapport d’activité que la commission médicale nationale présente à l’AG de la FFSA. Ce document fait en particulier état :
Article 4 : Commissions médicales régionales (CMR)Dans chaque ligue, il est fortement souhaitable de créer une commission médicale régionale après accord du comité directeur de la ligue. Cette commission est placée sous la responsabilité d'un médecin répondant aux mêmes critères que ceux régissant la nomination des médecins de la commission médicale nationale. Des dérogations à ce principe peuvent être accordées par la commission médicale nationale à un médecin ne répondant pas à ces critères mais dont la compétence en la matière est reconnue et ceci uniquement sur proposition du président de ligue. Article 5 : Rôles et missions des intervenants médicaux et paramédicauxLes élus fédéraux, le directeur technique national et les membres de l'encadrement technique de chaque équipe doivent respecter l'indépendance des professionnels de santé vis-à-vis des décisions "médicales" et ne pourront exercer sur eux aucune contrainte. Tous les professionnels de santé, paramédicaux et auxiliaires ayant des activités bénévoles ou rémunérées au sein de la FFSA bénéficient de la part de la fédération d’une assurance en responsabilité civile professionnelle correspondant aux risques inhérents à la pratique de leurs missions. Les catégories de ces professionnels sont les suivantes : Le médecin éluConformément au point 2.2.2.2.2.de l’annexe I-5 aux articles R131-1 et R131-11 du code du sport relative aux dispositions des statuts de la FFSA, un médecin doit siéger au sein du comité directeur. Le médecin élu au comité directeur est membre de droit de la commission médicale. Il est l’interface de la commission médicale nationale avec le comité directeur de la fédération. Le médecin président de la commission médicale nationaleFonctionAvec l’aide de la commission médicale nationale, il veille à la mise en œuvre de la politique médicale fédérale. Il assure le fonctionnement (réunions, convocations ordre du jour) de la CMN et coordonne l’ensemble des missions qui lui sont attribuées (cf. Chapitre II Article 1). Il rend compte de son activité auprès du président de la fédération. Il travaille en étroite collaboration avec la direction technique nationale. AttributionsLe Président de la CMN est de droit de par sa fonction :
ObligationsIl est le garant pour tout le personnel médical, paramédical et auxiliaire, du respect du secret médical concernant les sportifs au sein de la fédération. Moyens mis à dispositionLa fédération met à sa disposition au siège de la fédération un espace bureau ainsi que les moyens logistiques nécessaires à son activité (ordinateur, secrétariat, téléphone…). Le médecin coordonnateur du suivi médicalFonctionConformément à l’article R 231-4 du code du sport, le président de la fédération, sur proposition du directeur technique national et après avis du médecin président de la CMN, désigne un médecin chargé de coordonner les examens requis dans le cadre de la surveillance médicale particulière des sportifs inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau et dans les filières d’accès au sport de haut niveau (espoirs notamment). Il doit obligatoirement être docteur en médecine, inscrit au conseil de l’ordre des médecins et titulaire du certificat d'études spéciales en biologie et de médecine du sport ou de la capacité de biologie et médecine du sport. AttributionsLe médecin coordonnateur du suivi médical est convié aux réunions de la commission médicale nationale avec voix consultative. Il lui appartient :
ObligationsIl appartient au médecin coordonnateur du suivi médical de :
Moyens mis à dispositionLa fédération met à sa disposition les outils lui permettant de mener à bien sa mission (poste informatique, logiciel de suivi médical, soutien administratif d’un secrétariat dédié, armoire ou local de stockage permettant de respecter le secret médical...). Le médecin coordonnateur du suivi médical bénéficie d’un contrat de travail. Celui-ci décline les missions et les moyens dont il dispose. Il peut être adressé pour avis à son conseil départemental de l'ordre des médecins. En contrepartie de son activité, il peut recevoir une rémunération qui est fixée annuellement par le président, le trésorier et le DTN. Le médecin des équipes de FranceFonctionLe médecin des équipes de France assure la coordination de l’ensemble des acteurs médicaux et paramédicaux effectuant des soins auprès des membres des collectifs d’entraînement ou des équipes nationales lors des stages préparatoires aux compétitions ainsi que lors des compétitions internationales majeures. Conditions de nominationLe médecin des équipes de France est nommé par le président de la fédération sur proposition du directeur technique national après avis du président de la commission médicale nationale. Il doit obligatoirement être docteur en médecine, inscrit au conseil de l’ordre des médecins et titulaire du certificat d'études spéciales ou de la capacité de biologie et médecine du sport. AttributionsLe médecin des équipes de France est de par sa fonction :
ObligationsLe médecin des équipes de France dresse le bilan de l’encadrement médical et sanitaire des stages et compétitions des équipes de France au vu des rapports d’activités qui lui sont adressés par les médecins et kinésithérapeutes d’équipes après chaque session de déplacement. Il transmet annuellement ce bilan au médecin président de la commission médicale et au directeur technique national (dans le respect du secret médical). Le médecin est tenu de respecter la réglementation en vigueur concernant l'exportation temporaire et la réimportation des médicaments en France et de tenir informé les professionnels de santé intervenants auprès de la fédération informés de cette réglementation. Le médecin des équipes de France bénéficie d’un contrat de travail. Celui-ci décline les missions et les moyens dont il dispose. Il peut être adressé pour avis à son conseil départemental de l'ordre des médecins. En contrepartie de son activité, il peut recevoir une rémunération qui est fixée annuellement par le président, le trésorier et le DTN. Les médecins d’équipesDéfinitionOn appelle "médecins d'équipes", les praticiens désignés et affectés à une équipe ou collectif ou pôle ou ceux appartenant au pool des intervenants de la fédération et pouvant intervenir en remplacement du médecin "titulaire". FonctionSous l’autorité du médecin des équipes de France, les médecins d’équipes assurent l’encadrement médical des membres des collectifs et équipes nationales lors des stages préparatoires aux compétitions ainsi que lors des compétitions nationales ou internationales majeures. Conditions de nominationLes médecins d’équipes sont désignés par le président de la fédération sur proposition du médecin des équipes de France après accord du directeur technique national. Ils doivent obligatoirement être docteurs en médecine et inscrits au conseil de l’Ordre des médecins. AttributionsLes médecins d’équipes assurent la prise en charge sanitaire des sportifs qu’ils accompagnent. Ils apportent les soins qui s’imposent et peuvent prononcer un arrêt temporaire à la pratique sportive s’ils le jugent nécessaire. ObligationsLes médecins d’équipes établissent un bilan d’activité qu’ils transmettent au médecin des équipes de France après chaque déplacement qu’ils effectuent avec les équipes ou collectifs nationaux. Mode de fonctionnementAu début de chaque saison, le directeur technique national transmet au médecin des équipes de France le calendrier prévisionnel des compétitions et des stages prévus devant être couverts par l'encadrement médical des équipes. Le médecin des équipes de France transmet aux médecins d’équipes les périodes ou les jours au cours desquels ils doivent se rendre disponibles. La rémunération des médecins d’équipes est fixée annuellement par le comité directeur sur proposition du bureau fédéral. Le président de la commission médicale régionaleFonctionLe président de la commission médicale régionale doit, d'une part, veiller à l'application de la législation relative à la médecine du sport, ainsi qu’à l'application des directives et règlements spécifiques à sa discipline sportive, et d'autre part, informer régulièrement la commission médicale nationale de la situation dans sa région. Il est le relais de la commission médicale nationale dans sa région. Conditions de nominationLe président de la commission médicale régionale, désigné par le président de la ligue après avis du président de la commission médicale nationale, doit être docteur en médecine et répondre aux mêmes critères que ceux régissant la nomination des médecins de la commission médicale nationale. Des dérogations à ce principe peuvent être accordés par la commission médicale nationale à un médecin ne répondant pas à ces critères mais dont la compétence est reconnue et ceci uniquement sur proposition du président de ligue. Attributions et missionsLe président de la commission médicale régionale est habilité à :
ObligationsIl devra annuellement rendre compte de l'organisation et de l'action médicale régionale à la commission médicale nationale ainsi qu’à l’instance dirigeante régionale (dans le respect du secret médical). Les kinésithérapeutes d’équipesDéfinitionOn appelle "kinésithérapeutes d'équipes" les praticiens désignés et affectés à une équipe ou collectif ou pôle ou ceux, appartenant au pool des intervenants de la Fédération, et pouvant intervenir en remplacement du kinésithérapeute "titulaire". FonctionEn relation avec le médecin responsable des équipes de France, les kinésithérapeutes d’équipes assurent l’encadrement des membres des collectifs et des équipes nationales lors des stages préparatoires aux compétitions ainsi que lors des compétitions internationales majeures. Conditions de nominationLes kinésithérapeutes d’équipes sont désignés par le médecin des équipes de France après accord du directeur technique national. Ils doivent obligatoirement être masseurs kinésithérapeutes diplômés d’État. AttributionsLes kinésithérapeutes d’équipes participent selon 2 axes d’intervention : Le soinConformément à l’article L. 4321-1 du code de la santé publique, lorsqu'ils agissent dans un but thérapeutique, les masseurs-kinésithérapeutes pratiquent leur art sur ordonnance médicale et peuvent prescrire, sauf indication contraire du médecin, les dispositifs médicaux nécessaires à l'exercice de leur profession. L’aptitude et le suivi d’entraînementL’article 11 du décret N° 96-879 du 8 octobre 1996, relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute (modifié par le décret en conseil d’état N° 2000-577 du 27 juin 2000) précise qu’il existe une exception à la règle de la pratique sur ordonnance médicale puisqu’en milieu sportif, le masseur-kinésithérapeute est habilité à participer à l'établissement des bilans d'aptitude aux activités physiques et sportives et au suivi de l'entraînement et des compétitions. Obligations
Mode de fonctionnementAu début de chaque saison, le directeur technique national transmettra au médecin des équipes de France, le calendrier prévisionnel des compétitions et des stages prévus auxquels les masseurs-kinésithérapeutes doivent participer. Ceux-ci pourront alors prévoir les périodes ou jours au cours desquels ils devront se rendre disponibles. La rémunération des kinésithérapeutes des équipes est fixée annuellement par le comité directeur sur proposition du bureau fédéral. Chapitre III Règlement médical fédéral Obligation du licencié Certificat médicalArticle 6 : Délivrance de la 1ère licence et renouvellement du certificat médicalConformément à l'article L.231-2 du code du sport, la première délivrance d'une licence sportive est subordonnée à la production d'un certificat médical attestant l'absence de contre-indication à la pratique de l'activité physique ou sportive pour laquelle elle est sollicitée. Un renouvellement régulier de ce certificat médical est fortement conseillé par la commission médicale nationale. La délivrance de ce certificat est mentionnée dans le carnet de santé prévu à l'article 231-7 du code du sport. Article 7 : Participation aux compétitionsConformément à l'article L.231-3 du code du sport, la participation aux compétitions est subordonnée à la présentation d’une licence sportive portant attestation de la délivrance d’un certificat médical mentionnant l’absence de contre-indication à la pratique sportive en compétition qui doit dater de moins d’un an. Article 8 : Médecin habilité pour la délivrance des certificats médicaux pour la fédérationL’obtention du certificat médical mentionné aux articles 6 et 7 est la conclusion d’un examen médical qui peut être réalisé par tout médecin titulaire du doctorat d’État. Cependant, la commission médicale nationale de la FFSA :
Article 9 : Certificat d’inaptitude temporaire à la pratique en compétitionTout médecin a la possibilité de demander l'interdiction de la pratique de l'aviron en compétition à tout sujet paraissant en mauvaise condition physique. La demande de retrait de licence sera adressée sous pli confidentiel au président de la commission médicale régionale ou, à défaut, au président de la commission médicale nationale qui statuera après avoir examiné l’intéressé et/ou s’être entouré des avis autorisés. En cas de refus par le sportif d’une interdiction médicale de la pratique de l’aviron, il aura la possibilité de faire appel de cette décision auprès du président de la commission médicale nationale. La commission médicale nationale, après avoir entendu les différentes parties, prendra une décision qui s’imposera immédiatement et en dernier ressort à celles-ci. Article 10 : Refus de se soumettre aux obligations du contrôle médico-sportifTout licencié qui se soustraira à la vérification de sa situation en regard des obligations du contrôle médico-sportif sera considéré comme contrevenant aux dispositions de règlements de la fédération et sera suspendu jusqu’à régularisation de la situation. Article 11 : Acceptation des règlements intérieurs fédérauxToute prise de licence à la FFSA implique l'acceptation de l'intégralité du règlement antidopage de la FFSA figurant en annexe 2 du Règlement Intérieur de la fédération. Chapitre IV Surveillance médicale des sportifs de haut niveau et des sportifs inscrits dans les filières d’accès au haut niveauL’article R.231-3 du code du sport précise que la surveillance médicale particulière à laquelle les fédérations sportives soumettent leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau ou dans les filières d'accès au sport de haut niveau a pour but de prévenir les risques sanitaires inhérents à la pratique sportive intensive. Article 12 : Organisation du suivi médical réglementaireLa FFSA ayant reçu délégation, en application de l'article L. 231-6 du code du sport, assure l'organisation de la surveillance médicale particulière à laquelle sont soumis ses licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau ainsi que des licenciés inscrits dans les filières d'accès au sport de haut niveau ou des candidats à l’inscription sur ces listes. L’article R. 231-6 du code du sport précise que "une copie de l'arrêté prévu à l'article R. 231-5 et du règlement médical de la fédération est communiquée par celle-ci à chaque licencié inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau ou dans les filières d'accès au sport de haut niveau". Article 13 : Le suivi médical réglementaireConformément à l’article R. 231-5, un arrêté des ministres chargés de la santé et des sports définit la nature et la périodicité des examens médicaux, communs à toutes les disciplines sportives, assurés dans le cadre de la surveillance définie à l'article R. 231-3. Les examens à réaliser dans le cadre de la surveillance médicale particulière des sportifs de haut niveau et sportifs inscrits dans les filières d’accès au sport de haut niveau figure aux articles A 231-3 à A 231-6 du code du sport (voir annexe 1 à ce règlement). Article 14 : Les résultats de la surveillance médicaleLes résultats des examens prévus à l’article 13 sont transmis au médecin coordonnateur du suivi médical. Le sportif peut communiquer ses résultats à tout un autre médecin précisé, par lui, dans le livret médical prévu à l'article L231-7 du code du sport. Conformément à l’article L. 231-3 du code du sport, le médecin coordonnateur du suivi peut établir un certificat de contre-indication à la participation aux compétitions sportives au vu des résultats de cette surveillance médicale. Ce certificat est transmis au président de la fédération, qui suspend la participation de l'intéressé aux compétitions sportives organisées ou autorisées par ladite fédération jusqu'à la levée par le médecin de la contre-indication. Le médecin coordonnateur peut être saisi par le directeur technique national, le président fédéral, le responsable médical d’un Pôle ou par tout médecin examinateur en particulier ceux qui participent à l’évaluation et la surveillance médicale préalable à l’inscription sur la liste des sportifs de haut niveau ou à la surveillance médicale particulière des sportifs espoirs ou de haut niveau. Le médecin coordonnateur instruit le dossier à chaque fois que cela est nécessaire. Il statut sur l’existence ou l’absence d’une contre-indication temporaire ou définitive à l’inscription sur la liste des sportifs de haut niveau ou sur la liste des sportifs espoirs. Un avis motivé est donné au sportif ou à son représentant légal. En attendant l’avis le sportif ne peut pas être inscrit sur les listes ministérielles ou intégrer une structure appartenant à la filière d’accès au sport de haut niveau. S’il s’agit déjà d’un sportif en liste ou en filière d’accession au haut niveau, celui-ci ne doit pas poursuivre son activité sportive fédérale sauf avis spécifié du médecin coordonnateur transmis au directeur technique national et au président fédéral. Dans le respect de la déontologie médicale, le médecin coordonnateur notifie la contre indication temporaire ou définitive au président fédéral (avec copie pour information au directeur technique national et au président de la commission médicale nationale) qui prend toute disposition pour suspendre ou interdire l’activité du sportif concerné. De même, le directeur technique national est également informé dans le cas où un sportif ne se soumet pas à l’ensemble des examens prévus par l’arrêté du 16 juin 2006 afin qu’il puisse suspendre la convocation d’un sportif aux regroupements, stages et compétitions des équipes de France jusqu’à la régularisation de sa situation. Article 15 : La surveillance médicale fédéraleLa pratique des activités de la fédération nécessite un suivi médical qui va au delà du suivi médical réglementaire imposé par le ministère chargé des sports et dont la visée est sanitaire. Comme le prévoit l’article A 231-7 du code du sport, d’autres examens complémentaires peuvent êtres effectués par les fédérations sportives mentionnées dans le but de prévenir les risques sanitaires liés à la pratique sportive intensive, notamment d’origine iatrogène ou liés à des conduites dopantes. En particulier, dans le but d’effectuer une évaluation physiologique, une épreuve d’effort avec des mesures des échanges gazeux et des lactates est préconisée selon le protocole précisé dans l’annexe 2 à ce règlement. Article 16 : bilan de la surveillance médicaleConformément à l’article R 231-10 du code du sport, le médecin coordonnateur du suivi établit, en lien avec le président de la commission médicale fédérale, un bilan de la surveillance médicale des sportifs de haut niveau et inscrits dans les filières d’accès au haut niveau. Ce bilan présenté à l’assemblée générale fédérale doit être adressé, annuellement, par la fédération au ministre chargé des sports. Article 17 : secret professionnelLes personnes habilitées à connaître des données individuelles relatives à la surveillance médicale des licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau ou dans la filière d’accès au haut niveau sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles L. 226-13 et L. 226-14 du code pénal. Chapitre V Surveillance médicale des compétitionsArticle 18Dans le cadre des compétitions organisées sous l’égide de la fédération, la commission médicale nationale rappelle que les moyens humains et matériels à mettre en œuvre doivent être adaptés selon l'importance de la manifestation (nombre et âge des compétiteurs, nombre de spectateurs, type de locaux, etc.). Dans tous les cas, la commission médicale nationale rappelle qu’il appartient à l'organisateur de toute compétition de prévoir la surveillance médicale des compétitions et à minima :
Chapitre VI Modification du Règlement médicalArticle 19Toute modification du règlement médical fédéral doit être transmise, dans les plus brefs délais, au Ministre chargé des sports. Annexe 1 Surveillance médicale des sportifs de haut niveau et sportifs inscrits dans les filières d’accès au sport de haut niveauNature des examens médicaux préalables à l’inscription sur la liste des sportifs de haut niveau ou sur la liste des sportifs EspoirsPour être inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau ou sur la liste des sportifs Espoirs, prévues aux articles L.221-2, R221-3 et R221-11 du code du sport , les sportifs doivent effectuer les examens suivants :
Ces examens doivent être réalisés dans les six mois qui précèdent la première inscription sur la liste des sportifs de haut niveau ou sur la liste des sportifs Espoirs. Nature et périodicité des examens de la surveillance médicale, communs à toutes les disciplines, pour les sportifs inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau ou dans les filières d’accès au sport de haut niveauLe contenu des examens permettant la surveillance médicale des sportifs visés à l’article L. 231-6 du code du sport comprend : Deux fois par anUn examen médical réalisé par un médecin diplômé en médecine du sport comprenant :
Une fois par an
Deux fois par an chez les sportifs mineurs et une fois par an chez les sportifs majeursUn bilan psychologique est réalisé, lors d’un entretien spécifique, par un médecin ou par un psychologue sous responsabilité médicale. Ce bilan psychologique vise à :
Une fois tous les quatre ansUne épreuve d’effort maximale telle que précisée dans cette annexe du présent règlement médical fédéral (article 1er de l’arrêté du 16 juin 2006). Les candidats à l’inscription sur la liste des sportifs de haut niveau ou sur la liste des sportifs Espoirs qui ont bénéficié de l’échocardiographie alors qu’ils étaient âgés de moins de quinze ans, doivent renouveler cet examen entre 18 et 20 ans.Les examens prévus une fois par an ne seront pas réalisés une nouvelle fois chez un même sportif, s’ils ont déjà été effectués, la même année, lors du bilan médical prévu pour l’inscription sur les listes. Annexe 2 Épreuve d’effort physiologique avec mesure des échanges gazeux et des lactates chez les rameurs de haut niveau1. Protocole
Les lactates seront mesurés au repos (avant échauffement), après chaque palier et 3 minutes après la fin de l'effort. 2. PériodicitéCe protocole est à réaliser une fois par an courant novembre pour les athlètes juniors et seniors qui s’entraînent dans les collectifs nationaux et sur les pôles France et Espoirs. Les tests seront réalisés dans la mesure du possible, sur le plateau médical des pôles aviron :
3. Nature des paliers par catégorieHommes senior
Hommes PL et junior
Femmes senior, PL et junior
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